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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D431
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Institutions.
Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
Chapitre Ier : Office national.
Section 1 : Caractère juridique.
Article D431
Version consolidée du samedi 28 avril 1951 au vendredi 22 septembre 2000
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre constitue un établissement public d'Etat doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
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