Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article L175
1° Les ayants cause dont la demande de pension est fondée sur le décès d'une personne elle-même visée par les articles L. 173 et L. 174 ;
2° Les ayants cause qui entrent eux-mêmes dans l'un des cas visés auxdits articles.
Dans le second cas, les droits qui appartiennent ou qui auraient appartenu à la mère déclarée indigne passent aux orphelins mineurs du défunt dans les conditions visées par les articles L. 46 et suivants.