Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article L177
Soit de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées ou aggravées par le fait du service accompli par les membres des Forces françaises de l'intérieur ;
Soit de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées par les membres de la Résistance pendant la période prévue à l'article L. 172 et dans l'accomplissement des actes ou dans les circonstances énumérées par le ledit article.
Les mêmes droits sont ouverts aux personnes visées au 4° de l'article L. 172 pour les maladies aggravées pendant la même période et dans les mêmes circonstances.