Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article L208
1° Dans les dépôts de munitions, navires de guerre, arsenaux et manufactures de l'Etat, ou en cours de transport pour le compte de l'Etat, ou encore dans les localités où des munitions ont été abandonnées sans surveillance ;
2° Dans les établissements, usines ou exploitations privées travaillant directement ou comme sous-traitants pour la défense nationale, ou en cours de transport pour le compte de ces industriels.