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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L210
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie législative
Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre III : Règles applicables aux victimes civiles
Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre
Section 1 : Détermination du droit à pension
Paragraphe 4 : Ayants cause.
Article L210
Version consolidée du jeudi 26 avril 1951,
abrogée
le dimanche 1 janvier 2017
Lorsqu'une personne présumée victime civile a été déclarée absente par jugement, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 66 sont applicables à ceux de ses ayants droit qui auraient eu droit à une pension, si cette personne était décédée.
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