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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article L234
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie législative
Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre IV : Alsaciens et Lorrains
Chapitre II : Militaires ayant servi dans l'armée allemande
Section 3 : Au cours de la guerre 1939-1945.
Article L234
Version consolidée du jeudi 26 avril 1951,
abrogée
le dimanche 1 janvier 2017
Les juridictions de pensions prévues par le présent Code ont compétence pour apprécier, à l'occasion du recours contre la décision rejetant la demande de pension, si la preuve prévue à l'article L. 233 est rapportée.
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