Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article L252-2
1° S'ils ont été victimes de faits survenus dans les circonstances prévues au titre III du livre II de la première partie du code, soit en France, soit au cours de leur déportation hors de France ;
2° S'ils sont atteints d'infirmités imputables à leur incorporation de force dans les armées de l'Axe.
Leurs ayants cause français peuvent prétendre au même bénéfice.
Ces personnes sont déchues de ce bénéfice si elles cessent de résider sur le territoire français ou dans les territoires d'outre-mer visés à l'article L. 137 du code ou si elles acquièrent sur leur demande une nationalité autre que leur nationalité d'origine ou la nationalité française.