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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L524
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie législative
Livre V : Institutions
Titre Ier : Office des anciens combattants et victimes de guerre
Chapitre II : Du bénéfice des institutions des offices
Section 2 : Cas particuliers.
Article L524
Version consolidée du jeudi 26 avril 1951 au vendredi 1 janvier 2010
Les anciens pensionnés dont la pension a été supprimée peuvent recevoir des secours de l'office national après enquête et avis de l'office départemental.
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