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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R167
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.
Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance.
Chapitre II : Du droit à pension des membres de la Résistance.
Article R167
Version consolidée du jeudi 27 août 1953,
abrogée
le dimanche 1 janvier 2017
A défaut de constatation médicale contemporaine des faits en cause, les constatations médicales officielles ultérieures ne sont valables que si elles sont opérées par les autorités ayant qualité pour effectuer des constats réguliers.
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