Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chapitre II : Du droit à pension des membres de la Résistance.
Sont admis également à se prévaloir de ces dispositions les internés résistants, titulaires de la carte du combattant et pensionnés pour blessures reçues du fait de leur détention.
Si la preuve de l'imputabilité, soit de la blessure ou de la maladie, soit du décès, ne peut être apportée, les documents doivent contenir toutes précisions relatives à la nature de l'acte de résistance accompli, aux circonstances atmosphériques, aux circonstances de date et de lieu, qui rendent plausible, sauf preuve contraire, la présomption d'imputabilité des infirmités ou de décès audit acte.
Les dispositions de l'article L. 108 leur sont applicables. Le point de départ du délai imparti, pour obtenir le paiement intégral des arrérages, est la date de la délivrance au bénéficiaire de la carte spéciale visée à l'article R. 260.