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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R458
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
Titre III : Droits et avantages accessoires.
Chapitre IV : Emplois réservés.
Section 6 : Application aux territoires d'outre-mer et aux territoires associés.
C - Aptitude physique.
Article R458
Version consolidée du jeudi 27 août 1953,
abrogée
le lundi 8 juin 2009
Aucun candidat à un emploi réservé figurant dans la nomenclature prévue à l'article R. 455 ne peut être inscrit sur une liste de classement s'il n'a, au préalable, été déclaré physiquement apte à servir outre-mer.
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