Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
C - Aptitude physique.
Un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la France d'outre-mer détermine les conditions dans lesquelles est constatée l'aptitude physique aux emplois visés à l'article R. 455, compte tenu du groupe d'infirmités auquel ils sont rattachés.
Dans le cas où il est impossible de constituer la commission prévue à l'alinéa précédent, les examens d'aptitude physique sont subis devant le médecin des fonctionnaires du territoire considéré.
Le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre fait alors examiner l'intéressé par une commission constituée dans les conditions prévues à l'article R. 425. Toutefois, celui des deux médecins civils qui n'exerce pas les fonctions de président est remplacé par un médecin militaire délégué par le conseil supérieur de santé du ministère chargé de la France d'outre-mer.
De nouveaux médecins sont alors désignés par le chef du territoire intéressé.
Au cas où l'examen contesté a été subi devant le médecin des fonctionnaires, la nouvelle expertise a lieu, sur pièces, par la commission prévue au deuxième alinéa de l'article R. 461.