Code de la santé publique
- Partie réglementaire ancienne
Article R5114-2
Le diplôme ne peut être enregistré que pour un seul établissement.
En cas de cessation définitive de son activité ou en cas de cessation temporaire supérieure à un an, l'intéressé est tenu, sauf cas de force majeure, de demander l'annulation de l'enregistrement de son diplôme.