Code de la santé publique
Article R5218
La dénomination générique de vente du produit ;
Le nom de la ou des substances vénéneuses y contenues, tel qu'il figure dans la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 5217 ;
Le pourcentage pondéral de ces substances ;
Le poids net du produit contenu dans le récipient ;
Le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que, le cas échéant, ceux du distributeur français d'un produit importé ;
La mention ci-après qui doit occuper une surface ayant au moins deux centimètres de côté :
"Ce produit est exclusivement destiné à l'emploi indiqué ;
"Il serait dangereux de s'en servir pour un autre usage ;
"Se conformer à la notice".