Code de la santé publique
Article R5264
II. - Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation des produits cosmétiques qui ont servi ou étaient destinés à commettre l'infraction.
III. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues au I du présent article.
IV. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires de confiscation des produits cosmétiques qui ont servi ou étaient destinés à commettre les infractions.
V. - La récidive des contraventions prévues au I du présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.