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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R672-8
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
Chapitre 2 : Des tissus, cellules et produits
Section 3 : De l'autorisation des établissements et organismes effectuant des prélèvements de tissus du corps humain à des fins thérapeutiques
Sous-section 1 : Procédure d'autorisation
Article R672-8
Version consolidée du dimanche 6 avril 1997,
abrogée
le mardi 27 mai 2003
L'autorisation d'effectuer des prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques sur une personne décédée est délivrée, suspendue ou retirée dans les mêmes conditions que celles fixées aux articles
R. 671-9
à
R. 671-13
.
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