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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R668-5
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 6 : Utilisation thérapeutique de produits d'origine humaine
Chapitre 3 : Des établissements de transfusion sanguine
Section 1 : Des organismes agréés en qualité d'établissement de transfusion sanguine
Sous-section 2 : Des groupements d'intérêt public agréés en qualité d'établissement de transfusion sanguine
Article R668-5
Version consolidée du jeudi 12 mai 1994 au mardi 11 octobre 1994
L'agent comptable des groupements soumis aux règles de la comptabilité publique est nommé par le ministre chargé du budget.
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