Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L111-18
Code de la construction et de l'habitation
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 6 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage.
Article L111-18
Version consolidée du lundi 1 janvier 1979 au jeudi 14 mai 2009
Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles
1792
,
1792-1
et
1792-2
du code civil, reproduits aux articles
L. 111-13
,
L. 111-14
et
L. 111-15
, soit d'exclure la garantie prévue
à l'article 1792-3
de ce code, reproduit
à l'article L. 111-16
ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'
article 1792-4 du même code
, reproduit
à l'article L. 111-17
, est réputée non écrite.
Précédent
Suivant
fr
en