Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L303-5
Code des ports maritimes
Partie législative
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre préliminaire : Dispositions générales.
Chapitre III : Agents chargés de la police dans les ports maritimes.
Section 2 : Surveillants de port et auxiliaires de surveillance.
Article L303-5
Version consolidée du mercredi 3 août 2005,
abrogée
le mercredi 1 décembre 2010
Les conditions d'aptitude professionnelle et les conditions d'honorabilité exigées pour l'attribution de la qualité de surveillant de port et d'auxiliaire de surveillance sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Précédent
Suivant
fr
en