Code des ports maritimes
Section 2 : Surveillants de port et auxiliaires de surveillance.
Ces surveillants de port exercent les pouvoirs attribués aux officiers de port et officiers de port adjoints par le présent livre et les règlements pris pour son application.
Dans les ports autonomes, ces auxiliaires de surveillance sont placés sous l'autorité fonctionnelle des officiers de port ou officiers de port adjoints.
Lorsque la moralité de la personne ou son comportement se révèle incompatible avec l'exercice de ses missions, le procureur de la République, de sa propre initiative ou à la demande du représentant de l'Etat ou de l'employeur, peut retirer l'agrément après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, il peut prononcer la suspension immédiate de l'agrément.