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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L310-1
Code du patrimoine
Partie législative
LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES
TITRE Ier : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES.
Article L310-1
Version consolidée du mardi 24 février 2004 au samedi 29 avril 2017
Les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat.
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