Code du patrimoine
Article L622-12
L'autorité administrative est tenue de faire connaître son agrément ou son refus d'agréer dans un délai fixé par voie réglementaire. Faute par la personne publique intéressée de présenter un gardien à l'agrément de l'autorité administrative, celle-ci pourra en désigner un d'office.
Le montant du traitement des gardiens doit être approuvé par l'autorité administrative.
Les gardiens ne peuvent être révoqués que par l'autorité administrative. Ils doivent être assermentés.