Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R313-35-8
Le comité permanent comprend : d'une part, les représentants au conseil d'administration du ministre chargé de la construction et de l'habitation et celui du ministre chargé de l'économie, d'autre part, deux membres de ce conseil, désignés par lui et représentant chacun une des catégories mentionnées aux b et d de l'article R. 313-35-2.
Le directeur général assiste aux séances du comité permanent.
Les membres du comité sont tenus au secret des délibérations.