Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R*313-28
" Il en est de même pour les associations qui n'ont pas recueilli à la fin d'un exercice, au titre des versements mentionnés à l'article R. 313-25 a, un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. "