Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R*313-29
Ces associations doivent, dans le délai qui leur est imparti par le commissaire de la République, transférer la situation active et passive consécutive à l'encaissement et à l'emploi des ressources au titre de la participation obligatoire à un organisme collecteur mentionné à l'article R. 313-9 (2°, a) existant depuis trois ans au moins, à charge pour celui-ci d'utiliser les fonds disponibles aux fins prévues par la réglementation en vigueur.
A défaut d'exécution de ce transfert dans le délai imparti, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut confier à un administrateur qu'il désigne la mission d'assurer la gestion de cet actif net et d'effectuer aux lieux et place de l'association les opérations prévues à l'alinéa précédent.