Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R*313-30
Ces clauses prévoient notamment la composition du conseil d'administration, la désignation d'un ou plusieurs censeurs et les missions de ceux-ci ainsi que l'obligation pour l'association de se soumettre au contrôle d'un organisme professionnel dont les statuts sont approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances ; elles fixent les limites dans lesquelles, en attente d'un emploi conforme à la réglementation, ces organismes peuvent conserver des fonds disponibles.
Les statuts des associations doivent également contenir les clauses portant sur les objets énumérés par l'arrêté prévu au premier alinéa ; celui-ci précise, en outre, le délai imparti aux organismes existants pour modifier leurs statuts en conséquence et les communiquer au directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social.
Les dispositions de l'article R. 313-22 sont applicables aux organismes qui ne respectent pas les règles fixées par le présent article.