Les organismes prévus à l'article R. 313-9 (2., b) doivent recourir à l'une ou plusieurs des modalités définies à l'article R. 313-31 dans les conditions fixées par l'arrêté désignant ces organismes.
Les frais de gestion de ces organismes peuvent être couverts dans les conditions définies à l'article R. 313-33.