Code de la construction et de l'habitation
Article R431-10
L'hypothèque est prise pour le compte de l'Etat par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ; la mainlevée partielle ou totale des inscriptions est donnée soit par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, soit par l'agent judiciaire du Trésor qui ont qualité pour le faire avec ou sans constatation de paiement.
En cas de garantie départementale ou communale, le contrat fait mention de la délibération prise par le conseil général ou par le conseil municipal et indique, s'il y a lieu, les modalités de cet engagement.