Code de la construction et de l'habitation
Article R461-23
En cas de vacance ou lorsqu'un membre perd la qualité en considération de laquelle il avait été désigné, il est pourvu à son remplacement en la même forme, dans un délai maximum de trois mois.
Les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membres qu'il a remplacé.