Code de la construction et de l'habitation
Sous-section 2 : Composition.
- un administrateur d'un office public d'habitations à loyer modéré du département élu par les conseils d'administration des offices existant dans le département ;
- un administrateur d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré du département élu par les conseils d'administration des sociétés existant dans le département ;
- un administrateur d'une société coopérative d'habitations à loyer modéré du département élu par les conseils d'administration des sociétés existant dans le département ;
- un administrateur d'une société de crédit immobilier du département élu par les conseils d'administration des sociétés existant dans le département ;
- un administrateur d'une caisse d'épargne du département élu par le ou les conseils d'administration des caisses d'épargne du département ;
- un représentant de la chambre d'agriculture départementale désigné par le bureau de cette chambre ;
- un représentant des familles désigné par l'union départementale des associations familiales ;
- un représentant des caisses d'allocations familiales désigné par le conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ayant son siège au chef-lieu du département ;
- un représentant des groupements professionnels ou inter-professionnels du logement existant dans le département, élu par les conseils d'administration de ces groupements ;
- un représentant du conseil d'hygiène départemental choisi par le préfet ;
- des personnalités désignées par le préfet en raison de leur compétence en matière de construction et d'habitation.
- huit membres nommés par le conseil de Paris qui les choisit en son sein ;
- deux administrateurs d'offices publics d'habitations à loyer modéré du département élu par les conseils d'administration des offices existants ;
- un administrateur d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré du département élu par les conseils d'administration des sociétés existantes ;
- un administrateur d'une société coopérative d'habitations à loyer modéré du département élu par les conseils d'administration des sociétés existantes ;
- un administrateur d'une société de crédit immobilier du département élu par les conseils d'administration des sociétés existantes ;
- un administrateur désigné par le conseil d'administration d'une caisse d'épargne de Paris ;
- un représentant des familles désigné par l'union départementale des associations familiales ;
- un membre désigné par le conseil d'administration de la caisse centrale d'allocations familiales de la région parisienne.
- deux représentants des groupements professionnels ou interprofessionnels du logement existant dans le département élus par les conseils d'administration de ces groupements ;
- un représentant du conseil d'hygiène départemental choisi par le préfet ;
- cinq membres choisis par le préfet en raison de leur compétence en matière de construction et d'habitation.
Si les organismes énumérés aux articles précédents n'élisent pas de représentant dans le délai imparti, le préfet procède d'office à cette désignation.
En cas de vacance ou lorsqu'un membre perd la qualité en considération de laquelle il avait été désigné, il est pourvu à son remplacement en la même forme, dans un délai maximum de trois mois.
Les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membres qu'il a remplacé.
Le directeur départemental de l'équipement, le directeur départemental de l'agriculture, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou leur représentant assument les fonctions de rapporteurs permanents auprès du comité et assistent aux réunions avec voix consultative.
Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. S'il y a partage, la voix du président et prépondérante.
En cas d'urgence, le préfet peut convoquer lui-même le comité. Tout membre qui s'abstient de se rendre à trois convocations successives, sans motif reconnu légitime par le comité, est déclaré démissionnaire par le préfet.
Cet avis se substitue à celui du comité départemental.