Code du travail
- Partie législative
Article L3122-17
Les absences donnant lieu à récupération sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait accomplir.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.