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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L7122-13
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants
Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants titulaires d'une licence
Sous-section 3 : Licence d'entrepreneur de spectacles vivants.
Article L7122-13
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008,
abrogée
le mardi 1 octobre 2019
Les administrations et organismes intéressés communiquent à l'autorité compétente pour délivrer la licence toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard des obligations mentionnées
à l'article L. 7122-12
.
Nota
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