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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L7122-18
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants
Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants titulaires d'une licence
Sous-section 5 : Constatation des infractions et dispositions pénales.
Article L7122-18
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008 au mercredi 10 août 2016
Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction prévue
à l'article L. 7122-16
.
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