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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R1223-20
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre II : Sang humain
Chapitre III : Etablissements de transfusion sanguine
Section 3 : Activités des établissements
Sous-section 2 : Autres activités des établissements
Article R1223-20
Version consolidée du mardi 27 mai 2003,
abrogée
le lundi 15 septembre 2014
Les laboratoires de l'Etablissement français du sang qui bénéficient de l'autorisation mentionnée
à l'article R. 1223-19
prennent l'appellation de " laboratoire d'analyses de biologie médicale de l'Etablissement français du sang ".
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