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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R2131-5
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant
Chapitre Ier : Diagnostic prénatal
Section 1 : Définition et conditions de réalisation.
Sous-section 2 : Conditions d'agrément des praticiens
Article R2131-5
Version consolidée du samedi 23 décembre 2006,
abrogée
le jeudi 5 mars 2015
Lorsque les analyses définies
à l'article R. 2131-1
sont pratiquées dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, le praticien mentionné
à l'article R. 2131-3
doit avoir la qualité de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire.
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