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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R2131-31
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant
Chapitre Ier : Diagnostic prénatal
Section 3 : Diagnostic biologique sur un embryon in vitro
Sous-section 2 : Conditions d'autorisation des établissements et d'agrément des praticiens
Article R2131-31
Version consolidée du samedi 23 décembre 2006 au jeudi 16 novembre 2023
L'activité de prélèvement embryonnaire ne peut être effectuée que dans la pièce exclusivement affectée à la fécondation in vitro mentionnée
à l'article R. 2142-26
.
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