Code de l'éducation
Article R494-14
1° Trois représentants des établissements d'enseignement privés, désignés par le haut-commissaire de la République ;
2° Trois représentants de l'enseignement public, désignés par le haut-commissaire de la République, sur proposition du vice-recteur ;
3° Le vice-recteur, membre de droit de cette commission.
Le haut-commissaire en est président.
Les établissements disposent, pour les classes faisant l'objet du contrat, des locaux et des installations appropriés aux exigences de la salubrité et justifient, en raison de circonstances particulières, d'effectifs scolaires estimés suffisants par le haut-commissaire qui prend sa décision après avis de la commission mentionnée au premier alinéa.