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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D454-25
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger.
Chapitre IV : Les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre.
Section 2 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du second degré.
Article D454-25
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 19 mars 2008
Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou d'une instance de l'établissement s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille.
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