Code de l'éducation
Article D454-24
Lorsqu'un représentant titulaire des autorités andorranes perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le chef d'établissement d'une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à l'article D. 454-13.