Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article D454-21
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger.
Chapitre IV : Les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre.
Section 2 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du second degré.
Article D454-21
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 19 mars 2008
Les mandats des membres élus du conseil d'administration expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.
Précédent
Suivant
fr
en