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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D422-30
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre II : Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement.
Section 1 : Les établissements d'Etat.
Sous-section 1 : Les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.
Paragraphe 1 : Organisation administrative.
Sous-paragraphe 2 : Le conseil d'administration.
Article D422-30
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 19 mars 2008
Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à l'
article 131-26 du code pénal
.
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