Code de l'éducation
- Partie réglementaire
Article R421-100
Le chef d'établissement établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats. Les votes sont personnels et secrets.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur régional des affaires maritimes. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.