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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R233-5
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre III : Sécurité
Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail
Sous-section 1 : Mesures générales
Article R233-5
Version consolidée du vendredi 15 janvier 1993,
abrogée
le jeudi 1 mai 2008
Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés et pouvoir être utilisés de manière telle que leur stabilité soit assurée.
Nota
[Code du travail R. 233-48 : dispositions applicables aux travailleurs indépendants. ]
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