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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D7312-3
Code du travail
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et conjoints salariés du chef d'entreprise
Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers
Chapitre II : Accès à la profession
Section 1 : Délivrance de la carte d'identité professionnelle
Article D7312-3
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008,
abrogée
le lundi 16 mars 2009
Lorsque l'entreprise représentée est située à l'étranger et n'a pas de succursale en France, l'attestation de l'employeur est visée par l'agent consulaire français dans le ressort duquel est domicilié l'employeur.
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