Code du travail
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Section 1 : Délivrance de la carte d'identité professionnelle
Lorsque l'attestation est délivrée par un agent commercial mandataire, celui-ci fournit une copie de son immatriculation au registre des agents commerciaux prévu à l'article R. 134-6 du code de commerce.
Cette déclaration contient les indications la concernant devant figurer sur la carte ainsi que les nom, prénoms, noms commerciaux, raisons sociales ou dénominations sociales et les adresses des employeurs.
Les pièces d'état civil ainsi que les justificatifs nécessaires sont fournies à l'appui de la déclaration.
1° L'attestation de l'employeur mentionnée à l'article D. 7312-1 accompagnée des justificatifs nécessaires ;
2° La déclaration du demandeur accompagnée des pièces d'identité ;
3° L'extrait du bulletin n° 3 de son casier judiciaire.
La demande est adressée au préfet du département du domicile du demandeur.
A l'étranger, elle est délivrée par le consul de France dans le ressort duquel habite l'intéressé.
Ils vérifient que les indications sont conformes aux pièces justificatives dont la transmission est imposée.
Ce récépissé peut également être délivré lorsque les vérifications imposées par l'article précité ne permettent pas de délivrer immédiatement la carte.
Le récépissé provisoire est, dans le délai maximum d'un mois, échangé sans frais auprès de l'autorité qui l'a délivré contre la carte d'identité professionnelle.
1° Soit sur des marchandises ou des prestations en rapport avec l'exercice de la profession des personnes visitées ;
2° Soit sur des marchandises ou des prestations étrangères à l'exercice de la profession de ces personnes ;
3° A la fois sur les marchandises et prestations mentionnées aux 1° et 2°.
Les feuillets intercalaires qui peuvent y être joints, sont numérotés, datés et signés par l'agent préposé à la délivrance de la carte.