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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R7232-6
Code du travail
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre III : Activités de services à la personne
Chapitre II : Agrément des organismes et mise en œuvre des activités
Section 2 : Délivrance de l'agrément
Article R7232-6
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008 au mardi 22 novembre 2011
L'autorisation prévue par l'
article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles
, obtenue pour les services prestataires organisant l'aide et l'accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'
article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
, vaut agrément pour celles des associations et des entreprises qui satisfont à la condition d'activité exclusive prévue par
l'article L. 7232-3
.
L'arrêté d'autorisation du président du conseil général mentionne que la condition d'activité exclusive est satisfaite.
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