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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R7121-57
Code du travail
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre Ier : Artistes du spectacle
Section 3 : Dispositions pénales
Article R7121-57
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008,
abrogée
le samedi 14 mai 2011
Le fait, pour un agent artistique, d'établir le siège de l'agence et celui des succursales ou bureaux annexes, en méconnaissance des dispositions de
l'article L. 7121-19
, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
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