Code du travail
- Partie réglementaire
Section 3 : Dispositions pénales
La même peine s'applique lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa est exercée par un salarié de l'agent artistique, par les dirigeants sociaux ou par l'ensemble des associés lorsque l'activité est exercée par une société.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.