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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R7121-56
Code du travail
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre Ier : Artistes du spectacle
Section 3 : Dispositions pénales
Article R7121-56
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008,
abrogée
le samedi 14 mai 2011
Le fait, pour un agent artistique, de percevoir des sommes, en méconnaissance des dispositions de
l'article L. 7121-18
, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
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