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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article 238 bis HX
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
I : Bénéfices et revenus imposables
4° : Financement en capital des sociétés d'approvisionnement à long terme d'électricité
Article 238 bis HX
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 3 avril 2008
Les sociétés définies
à l'article 238 bis HW
ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par l'
article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées
à l'article 208 D
.
Nota
Modifications effectuées en conséquence de l'article 8-V de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000.
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